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Entretien des espaces verts

Entretien des espaces verts

Incinération de végétaux

Avec la présence d’une déchèterie accessible gratuitement, il est interdit d’allumer un feu sur son terrain. En cas de nécessité une autorisation peut être accordée par le Maire. Renseigner vous à la mairie.
Nous vous rappelons que les incinérations de déchets végétaux sont dangereuses (perte de contrôle du feu, fumées toxiques..) et qu’elles sont interdites par la loi.
Ceci ne concerne évidemment pas les barbecues à conditions que ceux-ci n’incommodent pas le voisinage.

Élagage

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques et privées, de manière à ne pas gêner la circulation des piétons et à ne pas masquer les feux de signalisation tricolore. Les branches ne doivent pas non plus toucher les conducteurs aériens des réseaux électriques et de communications.

Un petit rappel règlementaire :

Entretien d’une parcelle :

CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Article L2213-25 :
Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Les arbres du voisinage

CODE CIVIL Article 671
Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

CODE CIVIL Article 672
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

CODE CIVIL Article 673
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

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